Le champ décennal réduit en faveur du réemploi d’équipements

Une modification majeure de la jurisprudence écarte du domaine de la garantie décennale les équipements de construction installés de manière additionnelle à un ouvrage existant.

Une jurisprudence révisée

Afin d’améliorer la protection des maîtres d’ouvrage pour les rénovations, depuis 2017 la Cour de cassation considérait la responsabilité décennale engagée pour des éléments d’équipement qu’ils soient d’origine ou adjoint à l’existant.

Cependant, un bilan effectué en 2024 prouve que l’expansion du champ de la garantie décennale n’a pas permise d’atteindre le but visé. En effet, la portée de ces règles a du être explicitée, précisant ainsi que seuls les éléments d’équipement destinés à fonctionner ne relevaient pas de la garantie décennale. Diverses caractérisations d’appareillages et de responsabilité respectivement applicables menaçaient alors les garanties légales de constructeurs en cas de dommages causés par les éléments d’équipement d’origine. Aussi, aucune hausse de souscription d’assurance obligatoire des constructeurs par les installeurs d’équipement n’a été constatée.
De plus, il a été observé deux inconvénients :

  • les risques plus étendus à couvrir pour les assureurs
  • le blocage lors de la mise en œuvre ou lors de la couverture d’un équipement de réemploi, notamment due à l’obligation d’une garantie de 10 ans à partir de sa seconde pose.

Les équipements ajoutés à l’existant ne sont plus concernés par la décennale

Le 21 Mars 2024, la Cour de cassation considère alors que « si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »

Une assurance constructeur n’est donc plus obligatoire pour les installateurs d’équipement remplacé ou ajouté à un bâti existant, qui partagent désormais la responsabilité avec la maîtrise d’ouvrage. Si un dommage a lieu, seule la preuve d’une faute directement à l’origine des atteintes subies, commise par l’entreprise pourra engager sa responsabilité dans un délais de 5 ans après son apparition.

Cette modification rend plus accessible le réemploi d’équipements dans le cadre de travaux sur l’existant. Dorénavant, l’entreprise nécessitera seulement d’une assurance de Responsabilité Civile Professionnelle pour ces éléments, et pourra les exclure ou limiter contractuellement leur garantie de bon fonctionnement ou leur aptitude à l’usage.

Synthèse de la nouvelle jurisprudence

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