Les décrets Zan sont datés du 27 novembre, publiés au Journal officiel du 28, pour une entrée en vigueur le 29 novembre 2023.
Comme le rappellent les notices de ces trois décrets, la loi de 2021 a fixé l’objectif d’atteindre le Zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dans les dix prochaines années.
Premier décret : précisions sur la nomenclature des terrains artificialisés
Le premier décret vient « ajuster et compléter » la nomenclature des terrains artificialisés ou non, fixée initialement dans un décret du 29 avril 2022 . Ce décret conforte celui d’avril 2022 en indiquant que les surfaces dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites sont qualifiées de surfaces artificialisées. De même, les surfaces végétalisées herbacées et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures, sont considérées comme artificialisées. Le décret clarifie que les surfaces entrant dans ces catégories, qui sont en chantier ou à l’abandon, sont également considérées comme artificialisées.
En revanche, sont qualifiées comme non artificialisées les surfaces qui sont soit naturelles, nues ou couvertes d’eau, soit végétalisées, constituant un habitat naturel ou utilisées à usage de cultures, y compris les surfaces d’agriculture urbaine et les surfaces boisées ou arbustives dans l’espace urbain.
> Les parcs et jardins publics considérés comme non artificialisés
Nouveauté : les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) pourront être considérées comme étant non artificialisées, « valorisant ainsi ces espaces de nature en ville », indique la notice du décret. Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques « qui respectent des conditions techniques garantissant qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique ».
Enfin, le texte donne les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces : 50 m2 pour le bâti et 2.500 m2 pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25% de boisement d’une surface végétalisée pour qu’elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée.
Deuxième décret : modalités de territorialisation des objectifs de sobriété foncière
Ce décret modifie notamment « l’équilibre entre le niveau d’intervention de la région d’une part, et du bloc communal via les documents d’urbanisme d’autre part ». En effet, la formulation change pour que les schémas régionaux ne fixent plus obligatoirement une cible chiffrée d’artificialisation à l’échelle infrarégionale.
Ce décret indique également qu’il convient de tenir compte des spécificités des communes littorales ou de montagne. Enfin, le décret adapte la faculté de mutualisation de la consommation ou de l’artificialisation emportée par certains projets d’envergure régionale, qui feront l’objet d’une liste jointe au schéma d’aménagement, dans le cadre d’une part réservée au niveau régional à ces projets.
Troisième décret : Commission de conciliation sur les projets d’envergure nationale ou régionale
Le troisième décret découle directement de la loi du 20 juillet 2023, qui institue une commission de conciliation pour les différends relatifs aux projets d’envergure nationale et, à ce titre, mutualisés dans une enveloppe commune, afin que la consommation qu’ils emporteront pendant la première tranche de dix ans ne soit pas directement imputable à la commune et à la région dans lesquels ils sont implantés. Un forfait national de 12.500 hectares est prévu pour ces projets, rappelle la notice du décret, qui vient notamment préciser la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.